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Récidive du délit de conduite en état d'alcoolémie

En cas de récidive de conduite en état d'alcoolémie, les peines sont aggravées.
Délit (art L234-12 et L234-13)

Sanctions et autres mesures

En cas de récidive
la confiscation du véhicule est obligatoire
l'annulation du permis est systématique
l'immobilisation du véhicule peut durer jusqu'à 1 an
et les peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées, soit
amende (peine maximum) : 9 000 euros
emprisonnement (peine maximum) : 4 ans

Explications

Récidive du délit de conduite en état d'alcoolémie

L'aggravation des peines en cas de récidive concerne tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur, qui, déjà condamné définitivement pour

  • conduite avec une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g/l de sang (0,40 mg/l d'air expiré)
  • ou conduite en état d'ivresse manifeste
  • ou refus de se soumettre à la vérification du taux d'alcool

commet à nouveau le même délit dans les 5 ans qui suivent cette condamnation.

La confiscation du véhicule est systématique, si le conducteur qui a commis l'infraction en est le propriétaire.

Le juge peut exceptionnellement ne pas appliquer la mesure de confiscation du véhicule. Dans ce cas, sa décision doit être spécialement motivée ou justifiée, et le véhicule du prévenu pourra être immobilisé pendant une durée pouvant atteindre 1 an.

Pour cette récidive, le juge doit obligatoirement annuler le permis, sans possibilité de dérogation, même si ce permis comporte encore des points. Cette annulation est assortie de l'interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée pouvant atteindre 3 ans.

Bien entendu, comme pour toute récidive d'un délit, les peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées.

Article(s) officiel(s)

Article L234-12

Modifié par Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 74
Modifié par Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 81

  1. Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1. La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
    2. L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
  2. (Paragraphe abrogé).
  3. Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal.
Article L234-13

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 3 (V) JORF 13 juin 2003

Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

NOTA : Loi n° 2003-495 art. 3 III : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-495 demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.


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