Service ClientAux heures de bureau
Récupérez 4 points sur votre permis de conduire
Stage de récupération de points

Fraude sur l'utilisation d'un éthylotest « antidémarrage »

L'éthylotest anti-démarrage doir être maintenu en bon état de fonctionnement, et seul le conducteur est attitré pour souffler avant de démarrer.
Contravention 5ème classe (R234-5)

Sanctions et autres mesures

Retrait de point
6 points
Peines principales
Amende (peine maximum) :
  • 1500 euros
  • 3000 euros en cas de récidive
Peines complémentaires
Suspension du permis pendant 3 ans maximum (permis blanc et sursis impossibles)
Interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 3 ans maximum
Obligation de suivre (à ses frais) un stage de sensibilisation
Confiscation du véhicule
Autres mesures
Immobilisation du véhicule

Explications

Cette contravention concerne toute personne condamnée à une interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest antidémarrage qui :

  • a demandé à une autre personne de souffler dans l'éthylotest à sa place
  • a neutralisé l'éthylotest
  • a détérioré l'éthylotest
  • a trafiqué l'éthylotest

Une personne qui aide ou facilite la commission de l'une de ces infractions est punie des mêmes peines. C'est par exemple le cas pour le passager qui souffle dans l'éthylotest à la place du conducteur.

Article(s) officiel(s)

Article R234-5

Créé par Décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011 - art. 5

  1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.

    Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article.

  2. Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.
  3. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
    1. La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
    2. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
    3. L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
    4. La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
  4. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
  5. Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
  6. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Contactez-nous !