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Conduite en état d'alcoolémie (contravention)

La conduite en état d'alcoolémie est la cause de 30% des décès dans les accidents de la route.
Contravention 4ème classe (art R234-1)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
6 points
Amende (suivant le cas)
Amende forfaitaire minorée : 90 euros
Amende forfaitaire : 135 euros
Amende forfaitaire majorée : 375 euros
Amende maximum (si passage au tribunal) : 750 euros
Peines complémentaires
Suspension du permis pendant 3 ans maximum
Autres mesures
Immobilisation du véhicule

Explications

Conduite en état d'alcoolémie
Conduite en état d'alcoolémie (contravention)

Cette contravention concerne non seulement le conducteur d'un véhicule, mais aussi l'accompagnateur d'un élève conducteur qui, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, présente une alcoolémie supérieure ou égale à :

  • 0,50 g/l de sang (si mesurée avec une prise de sang)
  • 0,25 mg/l d'air expiré (si mesurée avec un éthylomètre)

La tolérance est beaucoup plus faible pour un conducteur de véhicule de transport en commun de personnes ou un jeune conducteur en période probatoire, car il encourt les mêmes sanctions dès que son alcoolémie atteint :

  • 0,20 g/l de sang (si mesurée avec une prise de sang)
  • 0,10 mg/l d'air expiré (si mesurée avec un éthylomètre)

Pour tous les conducteurs et accompagnateurs, dès que l'alcoolémie atteint :

  • 0,80 g/l de sang (si mesurée avec une prise de sang)
  • 0,40 mg/l d'air expiré (si mesurée avec un éthylomètre)

l'infraction devient un délit (voir articles L234-1 et L234-2), avec des sanctions beaucoup plus sévères.

En cas de récidive, voir délit de conduite en état d'alcoolémie.

Article(s) officiel(s)

Article R234-1

Modifié par Décret n°2004-1138 du 25 octobre 2004 - art. 1 JORF 26 octobre 2004

  1. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
    1. Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
    2. Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
  2. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
  3. Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
  4. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
  5. Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

NOTA : Décret 2004-1138 du 25 octobre 2004 art. 2 : application à Mayotte.


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