Conduite en état d'alcoolémie (délit)
Dès que le taux d'alcool atteint 0,8 g/l de sang ou que le conducteur se trouve en état d'ivresse manifeste, les peines sont aggravées, et l'infraction devient un délit.
Délit (art L234-1 et L234-2)
Sanctions et autres mesures
- Retrait de points
- 6 points
- Peines principales
- Amende (peine maximum) : 4 500 euros
- Emprisonnement (peine maximum) : 2 ans
- En cas de récidive, ces peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées
- Peines complémentaires
- Suspension du permis pendant 3 ans maximum (permis blanc et sursis impossibles)
- Annulation du permis
- Travail d'intérêt général
- Jours amende
- Interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum
- Obligation de suivre (à ses frais) un stage de sensibilisation
- Interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage, pendant 5 ans maximum
- Autres mesures
- Immobilisation du véhicule
- Rétention immédiate du permis(1)
- Obligation systématique de passer une visite médicale
Explications
Ce délit concerne non seulement le conducteur d'un véhicule, mais aussi l'accompagnateur d'un élève conducteur qui, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, présente une alcoolémie supérieure ou égale à :
- 0,80 g/l de sang (si mesurée avec une prise de sang)
- 0,40 mg/l d'air expiré (si mesurée avec un éthylomètre)
Il concerne également tout conducteur ou accompagnateur, qui circule en état d'ivresse manifeste.
Conseils
Chaque personne réagissant différemment face à l'alcool, la solution est de ne pas consommer d'alcool quand on sait qu'on va conduire.
L'alcool augmente en effet sérieusement le risque d'accident grave. Un conducteur dont l'alcoolémie atteint 0,8 g/l de sang multiplie par 10 le risque d'accident mortel, par rapport à un conducteur qui est à jeun. Si ce taux d'alcool atteint 2 g/l de sang, ce risque est multiplié par 80.
Le vrai danger de l'alcool est que la personne qui en a consommé, ne ressent pas la diminution de ses capacités, qui est pourtant bien réelle.
Lorsque vous vous auto-testez, assurez-vous :
- que l'éthylotest n'a pas été exposé à des températures trop chaudes ou trop froides
- qu'il n'est pas périmé
Et surtout, tenez compte du fait que l'alcoolémie n'atteint pas son maximum immédiatement, mais :
- au bout d'1 heure environ si la boisson alcoolisée est consommée lors d'un repas
- au bout de 30 mn environ s'il est consommé à jeun
Pour tester votre alcoolémie, il est donc vivement recommandé de tenir compte de ces délais.
Certains médicaments peuvent aggraver considérablement les effets de l'alcool (même à petite dose), et donc les risques pour la conduite. Renseignez-vous bien avant tout traitement.
Le saviez-vous ?
Suite à un accident, un conducteur en état d'alcoolémie ne recevra aucun remboursement de ses dommages corporels, ni des dommages matériels causés à son véhicule ou à ses biens. Seule la garantie obligatoire “responsabilité civile”, qui dédommage les tiers, fonctionnera.
Si le conducteur responsable d'un accident était en état d'alcoolémie, l'assureur peut majorer sa cotisation de 150%. Cette majoration peut même atteindre 400% s'il y a eu d'autres infractions (délit de fuite, conduite malgré suspension de permis…). Il peut aussi résilier le contrat.
Article(s) officiel(s)
Article L234-1Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003
- Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
- Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
- Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
- Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
- Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Modifié par Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 71
- Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
- La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
- La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
- La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
- L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
- L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
- La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
(1) Rétention = permis retenu par les forces de l'ordre, sur les lieux de l'infraction