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Conduite d'un véhicule non équipé d'éthylotest « antidémarrage »

La conduite d'un véhicule non équipé d'un « éthylotest antidémarrage » malgré une mesure d'interdiction, est délit, passible de prison et d'annulation du permis.
Délit (art L234-16)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
Non
Peines principales
Amende (peine maximum) : 4 500 euros
Emprisonnement (peine maximum) : 2 ans
En cas de récidive, ces peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées
Peines complémentaires
Annulation du permis
Travail d'intérêt général
Interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum
Confiscation obligatoire du véhicule (en cas de récidive)

Explications

Ethylotest antidemarrage
Ethylotest antidemarrage

Ce délit concerne toute personne qui a conduit un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage, malgré l'interdiction notifiée à la suite d'une condamnation pour conduite en état d'alcoolémie ou d'ivresse.

Curieusement, aucune mesure de retrait de point ni de suspension du permis n'est prévue, alors qu'il y a possibilité d'annulation du permis.

Article(s) officiel(s)

Article L234-16

Créé par Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 71

  1. Le fait de contrevenir à l'interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l'article L. 234-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
  2. Toute personne coupable de l'infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;
    2. L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    3. La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
  3. Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

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