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Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter (sans mise en danger d'autrui)

Les forces de l'ordre ont pour objet d'assurer la sécurité des citoyens, et l'ordre public. Obéir à leurs injonctions est une obligation.
Délit (art L233-1)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
6 points
Peines principales
Amende (peine maximum) : 3 750 euros
Emprisonnement (peine maximum) : 3 mois
En cas de récidive, ces peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées
Peines complémentaires
Suspension du permis pendant 3 ans maximum
Travail d'intérêt général
Jours amende

Explications

Refus d'obtempérer
Refus d'obtempérer face à un policier

Ce texte condamne le conducteur qui refuse d'obéir à un agent en uniforme, qui lui fait signe de s'arrêter. Ne pas confondre « refus d'obtempérer » et « délit de fuite (L231-1) ».

A noter que dans la majorité des cas, la police ne vous poursuit pas physiquement en cas de délit de fuite (particulièrement si vous êtes à 2 roues motorisées) de peur de provoquer un sur-accident.

En 2011, 23,7% des délits étaient dû au « délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre », soit un volume de 135 679 infractions. La baisse amorcée de ce délit en 2010 se confirme en 2011 avec une diminution de 2%.

Article(s) officiel(s)

Article L233-1

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003

  1. Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
  2. Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    2. La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    3. La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
  3. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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