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Usage du klaxon

Pour respecter la tranquillité des riverains, et ainsi éviter la pollution sonore, l'usage du klaxon est réglementé.
Contravention 2ème classe (art R416-1 à R416-3)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
Non
Amende (suivant le cas)
Amende forfaitaire minorée : 22 euros
Amende forfaitaire : 35 euros
Amende forfaitaire majorée : 75 euros
Amende maximum (si passage au tribunal) : 150 euros

Explications

Usage du klaxon en agglomération

Il est interdit de klaxonner en agglomération, sauf cas de danger immédiat, c'est-à dire si l'avertissement est nécessaire pour éviter un choc.
De nuit, l'usage du klaxon est également interdit, sauf cas de nécessité absolue.

Conseils

Dans la plupart des cas un simple appel de phares suffit pour attirer l'attention de l'automobiliste devant vous. D'après l'article R416-2 il est d'ailleurs recommandé de privilégier les avertissements par l'allumage intermittent de vos feux plûtot que par un avertissement sonore qui doit être utilisé qu'en cas absolue nécessité.

Article(s) officiel(s)

Article R416-1

Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat.
Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R416-2

De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R416-3

L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


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