Récidive du non-respect de la distance de sécurité dans un tunnel
En cas de récidive du non-respect des distances de sécurité dans un tunnel devient un délit.
Délit (art L412-2)
Sanctions et autres mesures
- Retrait de points
- 6 points
- Amende (peine maximum)
- 3 750 euros
- Emprisonnement (peine maximum)
- 6 mois
- Peine complémentaire
- Suspension du permis pendant 3 ans maximum
- Autres mesures
- Immobilisation du véhicule
- Mise en fourrière
Explications
En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation définitive pour non-respect de la distance de sécurité dans un tunnel, la contravention prévue à l'article R412-12 est transformée en délit.
Elle s'applique pour un non-respect de l'intervalle de sécurité :
- correspondant à la distance parcourue pendant au moins 2 secondes (règle générale)
- d'au moins 50 m que doivent laisser entre eux les véhicules et ensembles de véhicules dont le PTAC dépasse 3,5 t, ou dont la longueur dépasse 7 m
- imposé par la signalisation
Le saviez-vous ?
En 1999, l'accident du tunnel du Mont Blanc, qui avait fait 39 morts, aurait certainement été beaucoup moins grave, si tous les conducteurs avaient respecté la distance de sécurité. Depuis cette date, la signalisation impose un intervalle de sécurité d'au moins 150 m dans ce tunnel, et une distance minimum est prescrite par la signalisation dans la plupart des longs tunnels.
Article(s) officiel(s)
Article L412-2Créé par Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 26 JORF 4 janvier 2002
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.