Arrêt et stationnement gênants
Avant de s'arrêter ou de stationner, il faut s'assurer de ne pas gêner un autre usager.
Contravention 2ème (art R417-10) ou 4ème classe (R417-11)
Sanctions et autres mesures
- Retrait de points
- Non
- Amende (suivant le cas)
- Amende forfaitaire minorée : 22 euros(1) ou 90 euros(2)
- Amende forfaitaire : 35 euros(1) ou 135 euros(2)
- Amende forfaitaire majorée : 75 euros(1) ou 375 euros(2)
- Amende maximum (si passage au tribunal) : 150 euros(1) ou 750 euros(2)
- Autres mesures
- Immobilisation du véhicule(3)
- Mise en fourrière(3)
Explications
Contrairement à l'arrêt et au stationnement dangereux, l'arrêt et le stationnement gênant n'entraînent pas de perte de points ni de suspension du permis.
La liste des cas d'arrêt ou stationnement gênant constituant une contravention de 2ème classe figure dans l'article R417-10 du code de la route. L'article R417-11, fixe, lui, les cas qui entraînent une contravention de 4ème classe.
Sur la photo on peut voir que la rue est encombrée par des véhicules mal stationnées, obligeant les piétons à enprunter la chaussée et les autres véhicules un écart de trajectoire potentiellement risqué.
Conseils
Les usagers vulnérables sont particulièrement touchés par ce type de mauvais comportement. En particulier avec le développement des pistes cyclables qui sont malheureusement utilisées comme stationnement alternatif, mettant en danger les cyclistes et les piétons.
Les écoles en agglomération font souvent appel au force de l'ordre pour réguler le trafic à la sortie des classes. Les jeunes enfants ont tendance à courir hors de l'école sans prêter attention aux véhicules. Des parents attendent au plus près de l'école, même si pour cela ils empietent les sorties de rond-points et autres intersections. Selon l'ONISR en 2018, 2 520 victimes corporelles de 0 à 14 ans ont été recensées pendant les jours d’école.
Article(s) officiel(s)
Modifié par Décret n°2012-280 du 28 février 2012 - art. 10
- Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
- II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
- Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
- bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
- Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label « autopartage » prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
- Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
- À proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
- Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
- Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
- Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
- (abrogé) ;
- Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
- Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
- Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
- En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
- Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
- Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
- Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
- Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.
- Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
- Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Modifié par Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 - art. 17
- Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
- D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
- D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;
- D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC) ;
- D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
- Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
- Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
(1) Infractions énumérées à l'article R417-10
(2) Infractions énumérées à l'article R417-11
(3) L'immobilisation du véhicule et la mise en fourrière peuvent intervenir, si le conducteur n'est pas à proximité de son véhicule, ou s'il refuse de quitter son stationnement malgré l'injonction des agents.