Service ClientAux heures de bureau
Récupérez 4 points sur votre permis de conduire
Stage de récupération de points

Refus de se soumettre à la vérification de la présence de drogue

Le refus de se soumettre à une prise de sang pour vérifier la présence de drogue, est aussi gravement sanctionné que le fait de conduire sous l'emprise de drogue.
Délit (art L235-3)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
6 points
Peines principales
Amende (peine maximum) : 4 500 euros
Emprisonnement (peine maximum) : 2 ans
En cas de récidive, ces peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées
Peines complémentaires
Suspension du permis pendant 3 ans maximum (permis blanc et sursis impossibles)
Annulation du permis
Travail d'intérêt général
Jours amende
Interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum
Obligation de suivre (à ses frais) un stage de sensibilisation à la sécurité routière
Obligation de suivre (à ses frais) un stage de sensibilisation aux dangers occasionnés par l'usage de stupéfiants
Autre mesure
Rétention immédiate du permis(1)
Obligation systématique de passer une visite médicale

Article(s) officiel(s)

Article L235-3

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007

  1. Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
  2. Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1. La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
    2. L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    3. La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    4. La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
    5. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    6. L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
    7. L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
  3. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


(1) Rétention = permis retenu par les forces de l'ordre, sur les lieux de l'infraction


Contactez-nous !