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Vente d'un kit pour débrider un cyclomoteur ou une moto

La vente d'un kit pour débrider un véhicule à 2 roues à moteur est un délit, qui entraîne de graves conséquences pour la sécurité de l'acquéreur, et des peines très lourdes.
Délit (art L317-5 à L317-8)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
Non
Peines principales
Amende (peine maximum) : 30 000 euros
Emprisonnement (peine maximum) : 2 ans
Peines complémentaires
Suspension du permis pendant 3 ans maximum
Saisie du dispositif et du véhicule (si le dispositif est appliqué sur le véhicule)
Confiscation obligatoire du dispositif
Confiscation du véhicule (si le dispositif est appliqué sur le véhicule)
Interdiction d'exercer l'activité professionnelle liée à l'infraction pendant 5 ans maximum
En cas de revente d'un cyclomoteur débridé par un particulier, l'acheteur peut porter plainte contre le vendeur. Dans ce cas, ce dernier encourt :
Amende (peine maximum) : 7500 euros
Emprisonnement (peine maximum) : 6 mois

Explications

Ce délit vise le professionnel qui :

  • fabrique, expose... vend ou loue un dispositif permettant de débrider un moteur de cyclomoteur ou scooter…, de moto, ou de quadricycle à moteur
  • effectue des transformations ayant pour objet de débrider un moteur de cyclomoteur ou scooter…, de moto, ou de quadricycle à moteur

Article(s) officiel(s)

Article L317-5

Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 11 (V)

  1. Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  2. Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines.
  3. Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
Article L317-6

Créé par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 18 JORF 13 juin 2003

La tentative des délits prévus par l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines.

Article L317-7

Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 11 (V)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :

  1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
  2. La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule ;
  3. L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.

Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

Article L317-8

Modifié par Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.


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