Dépassement avec visibilité insuffisante, et en intersection
Dépasser sans visibilité sur une route à double sens entraîne un retrait de 3 points. Il en est de même pour certains dépassements en intersection.
Contravention 4ème classe (art R414-11)
Sanctions et autres mesures
- Retrait de points
- 3 points
- Amende (suivant le cas)
- Amende forfaitaire minorée : 90 euros
- Amende forfaitaire : 135 euros
- Amende forfaitaire majorée : 375 euros
- Amende maximum (si passage au tribunal) : 750 euros
- Peine complémentaire
- Suspension du permis pendant 3 ans maximum
Explications
Le dépassement sur une chaussée à double sens est interdit quand la visibilité est insuffisante (virage, sommet de côte, creux, brouillard…), sauf :
- si une ligne continue, située à gauche, sépare la voie de dépassement de celle(s) affectée(s) à la circulation en sens inverse (notamment dans un créneau de dépassement)
- si le dépassement d'un véhicule à 2 roues laisse libre la partie gauche de la chaussée
Il est interdit de dépasser un véhicule à une intersection où on n'a pas la priorité, sauf :
- s'il s'agit du dépassement d'un véhicule à 2 roues
- si l'intersection est réglée par des feux tricolores
- si un agent de police règle la circulation
Article(s) officiel(s)
Article R414-11Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 JORF 1er avril 2003
Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.